Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑161 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
Exposé sommaire
Cet amendement répond à une demande des professionnels du CBD, représentés par l’Union des professionnels du CBD. Il vise à fixer une règle claire et identique pour tous : appliquer le taux normal de TVA de 20 % aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent la composante principale.
Cette clarification permettrait de mettre fin aux différences de TVA appliquées à des produits similaires, de garantir une concurrence équitable entre les entreprises et de sécuriser leur activité. Sans créer de nouvelle taxe, elle permettrait également d’accroître les recettes fiscales.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des professionnels du CBD.