577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Marcellin Nadeau — Gauche Démocrate et Républicaine (Martinique · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : —

Dispositif

L’article 45 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le principe d’exclusion de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est maintenu dans les collectivités mentionnées à l’article 1er de la présente loi, dans les conditions prévues par le code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’octroi de mer constitue un instrument essentiel du financement des collectivités dites d'outre-mer et participe également au soutien de la production locale.
IL est vital pour ces économies et constitue au demeurant un élément de libre administration pour ces collectivités éloignées et insulaires. Le droit en vigueur prévoit que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce principe vise notamment à éviter qu’une taxe locale outre-mer soit elle-même intégrée dans l’assiette d’une autre taxe et fasse ainsi l’objet d’une taxation en cascade.
Le présent amendement vise à sécuriser explicitement ce principe dans le cadre des évolutions du droit fiscal et douanier intervenant à compter de 2027.
Il ne crée pas donc  une nouvelle exonération et n’a pas non plus pour objet de modifier le rendement de l’octroi de mer. En revanche, il tend à garantir la pleine effectivité d'un principe déjà inscrit dans le droit applicable. Cette clarification est d'autant plus nécessaire que l'articulation entre l'octroi de mer et la TVA demeure un sujet régulièrement soulevé par les acteurs économiques et les collectivités d'outre-mer. La sécurisation de cette règle contribue ainsi à la lisibilité du système fiscal applicable aux outre-mer et à la préservation de l'autonomie financière des collectivités concernées à laquelle elles sont attachées.