577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Françoise Buffet — Ensemble pour la République (Bas-Rhin · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’installation de nouveaux agriculteurs et la transmission progressive des exploitations peuvent être freinées par certaines règles fiscales, notamment lorsqu’elles conduisent à imposer de jeunes associés sur des plus-values issues d’actifs acquis avant leur arrivée dans la société.

L’article 151 septies du code général des impôts prévoit pourtant un régime d’exonération des plus-values professionnelles pour les activités exercées depuis au moins cinq ans. Cet avantage fiscal est intégral lorsque les recettes annuelles ne dépassent pas 350 000 euros, puis diminue progressivement jusqu’au seuil de 450 000 euros.

Toutefois, dans une décision du 30 avril 2024, le Conseil d’État a considéré que, pour les sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, l’ancienneté requise devait être vérifiée individuellement pour chaque associé participant à l’activité professionnelle. Cette position, désormais reprise par l’administration fiscale, peut aboutir à une différence de traitement entre les membres d’une même structure : les exploitants historiques bénéficient de l’exonération, tandis que les nouveaux installés restent imposables.

Cette situation complique notamment les cessions de matériel ou de bâtiments nécessaires à la réorganisation des exploitations et réduit la portée des nouveaux seuils fiscaux instaurés par la loi de finances pour 2025. Elle est d’autant plus pénalisante que les décisions de vente ou de renouvellement des équipements sont prises collectivement, sans que les jeunes associés puissent toujours en maîtriser le calendrier.

Afin de lever cet obstacle, le présent amendement propose d’apprécier la condition des cinq années d’activité à l’échelle de la société, plutôt qu’à celle du jeune agriculteur, pour l’application de l’exonération des plus-values.

Réservée aux bénéficiaires des aides à l’installation, cette mesure vise à faciliter leur intégration dans les structures agricoles existantes, à sécuriser les transmissions et à éviter qu’une fiscalité défavorable ne compromette les premières années de leur activité.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.