Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 1° bis aux véhicules mentionnés au a du 1° de l’article L. 421‑99‑3, la taxe est applicable lorsque la flotte comprend au moins quatre-vingts de ces véhicules. Pour l’appréciation de ce seuil, seuls les véhicules relevant du a du 1° du même article L. 421‑99‑3 sont pris en compte. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
En l’état du droit, le seuil d’assujettissement à la taxe est fixé à 100 véhicules et s’apprécie au regard de l’ensemble des véhicules taxables composant la flotte, sans distinguer les véhicules de tourisme des véhicules utilitaires légers.
Le présent amendement s’inscrit dans une évolution plus globale du dispositif visant à distinguer les véhicules de tourisme des véhicules utilitaires légers, en appréciant séparément pour chacune de ces catégories le seuil d’assujettissement à la taxe. Cette distinction permet de mieux tenir compte des caractéristiques propres à chaque segment et, pour les véhicules utilitaires légers, d’appliquer une trajectoire de verdissement spécifique.
Dans ce cadre, le présent amendement instaure, pour les véhicules de tourisme, un seuil autonome d’assujettissement fixé à 80 véhicules.
Le choix de ce seuil vise à limiter les effets de sortie qui résulteraient mécaniquement de la séparation des deux catégories. En effet, le maintien d’un seuil autonome de 100 véhicules conduirait à exclure certaines flottes aujourd’hui assujetties au titre du seuil global.
Le seuil de 80 véhicules permet ainsi de conserver dans le dispositif une partie de ces flottes intermédiaires, qui constituent un levier important de renouvellement du parc, tout en maintenant une architecture simple et lisible avec un seuil identique à celui proposé pour les véhicules utilitaires légers.
Afin d’assurer le ciblage du dispositif, ce seuil est apprécié exclusivement au regard du nombre de véhicules de tourisme composant la flotte de l’entreprise. Les véhicules utilitaires légers ou les autres catégories de véhicules entrant dans le champ de la taxe ne sont donc pas pris en compte pour apprécier l’atteinte de ce seuil.
Cet élargissement renforcerait l’efficacité du dispositif en accélérant la diffusion des véhicules légers à faibles émissions dans les flottes professionnelles et, à terme, sur le marché de l’occasion. Il contribuerait ainsi à soutenir la demande et à accélérer le renouvellement du parc, sans modifier la trajectoire ni les modalités de calcul de la taxe.
Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Cet amendement a été travaillé avec Stellantis.