577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Pierre Vigier — Droite Républicaine (Haute-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30946 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Après l’ARTICLE 3, insérer l’article suivant :

 

L’article 200 quindecies du Code général des impôts, est ainsi modifié :

 

Au IV 

 

Le paragraphe A est complété par « Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »

 

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

 

 

L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt en cas d’investissement forestier, notamment pour l’acquisition de bois et forêts (DEFI acquisition), pour la réalisation de travaux sylvicoles (DEFI travaux) ou pour la souscription d’assurance (DEFI assurance).

 

Il est proposé d’aligner les modalités de calcul du crédit d’impôt du DEFI acquisition sur celles du DEFI travaux. Ces dernières permettent en effet de reporter le montant des dépenses de travaux qui dépassent les plafonds au titre des 4 années suivant celle du paiement des travaux et dans les mêmes plafonds (ou 8 années en cas de sinistre forestier – non transposé au DEFI acquisition).

 

Cet alignement permettrait de reporter le montant des dépenses d’acquisition sur les 4 années suivant l’acquisition de bois et forêts, de terrains nus à boiser ou de parts sociales de groupement forestier ou de société d’épargne forestière.