Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 131 865 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à faciliter les transmissions patrimoniales entre les générations en augmentant de 100 000 euros les abattements applicables aux transmissions entre parents et enfants et aux donations consenties aux petits-enfants.
Il porte ainsi de 100 000 à 200 000 euros l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts et de 31 865 à 131 865 euros celui applicable aux donations aux petits-enfants prévu à l’article 790 B du même code.
L’allongement de l’espérance de vie conduit à des transmissions patrimoniales de plus en plus tardives. Or, les jeunes générations ont souvent besoin d’un soutien financier bien avant une succession, notamment pour acquérir leur résidence principale, fonder une famille ou financer un projet professionnel.
L’article 4 du présent projet de loi de finances prévoit un dispositif temporaire destiné à encourager certaines donations. Le présent amendement propose de compléter cette orientation par une augmentation durable des abattements, afin de favoriser la circulation du patrimoine et l’accès à la propriété.