Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent IV, lorsque cette imputation fait apparaître un solde négatif, l’excédent de moins-values non imputé est reporté et imputé sur les plus-values brutes de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. Les moins-values les plus anciennes sont imputées en priorité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre le report pendant dix ans des moins-values réalisées par les particuliers lors de la cession de crypto-actifs.
En l’état du droit, les moins-values réalisées sur des crypto-actifs ne peuvent être imputées que sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année d’imposition. Lorsque les pertes sont supérieures aux gains réalisés au cours de cette année, l’excédent est définitivement perdu fiscalement.
Cette situation diffère notamment du régime applicable aux plus-values sur valeurs mobilières, pour lesquelles les moins-values non imputées peuvent être reportées sur les dix années suivantes.
Le présent amendement propose donc de rapprocher le traitement fiscal des investissements en crypto-actifs de celui applicable aux investissements en valeurs mobilières.
Cette mesure permettrait de mieux prendre en compte la volatilité propre à cette classe d’actifs et d’éviter qu’un contribuable ayant subi une perte importante une année soit imposé sur une plus-value réalisée l’année suivante sans pouvoir tenir compte de cette perte antérieure.