577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Daniel Grenon — Non inscrit (Yonne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30945 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A quater ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A quater. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des dispositions du présent article, aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises qui satisfont aux conditions prévues au même article et dont l’activité principale consiste dans le développement de technologies fondées sur des dispositifs d’enregistrement électronique partagé, de services liés aux crypto-actifs ou d’infrastructures technologiques destinées à leur émission, leur conservation, leur échange ou leur transfert.

« II. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire


Le présent amendement vise à favoriser le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises développant des activités dans le domaine des crypto-actifs, de la blockchain et des infrastructures technologiques associées.

Ces activités constituent un secteur émergent dans lequel la capacité des entreprises à mobiliser des capitaux privés est déterminante pour financer leur développement, leurs investissements technologiques et leur croissance.

Le présent amendement propose ainsi de porter à 30 % le taux de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux souscriptions au capital des entreprises de ce secteur qui satisfont aux conditions prévues par le régime existant de soutien à l’investissement au capital des petites et moyennes entreprises.

Le dispositif demeure ainsi adossé aux conditions et garanties prévues par le régime de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, plutôt que de créer un régime entièrement autonome.

L’objectif est d’orienter davantage l’épargne privée vers le financement d’entreprises innovantes et de renforcer leur capacité à lever des fonds et à développer leurs activités.

Le renvoi à l’article 199 terdecies-0 A maintient les conditions d’éligibilité de ce régime, notamment ses exclusions d’activités.