Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2027, le tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, applicable au fioul domestique utilisé pour le chauffage des locaux d’habitation, est minoré de 30 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la minoration du plafond des redevances perçues par les agences de l’eau, figurant au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Exposé sommaire
Près de trois millions de foyers se chauffent encore au fioul, surtout en zone rurale, dans des maisons anciennes où il n'existe pas d'alternative à coût raisonnable. Ce sont souvent des retraités.
Cet amendement baisse de 30 % l'accise sur le fioul domestique utilisé pour le chauffage des logements.