Amendement (sans numéro) — ARTICLE 37
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au B et égal : »
les mots :
« au B. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Le coefficient de capacité d’accueil est égal à l’inverse de la somme de 1 et du produit de 0,2 par la différence entre, d’une part, le rapport entre la population de la commune majorée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales et sa population définie au premier alinéa du même article et, d’autre part, 1 ; il ne peut être supérieur à 1 ni inférieur à 0,6. Le taux est égal : »
Exposé sommaire
Une commune touristique dimensionne ses services, ses équipements et ses réseaux pour une population très supérieure à sa population permanente : eau potable, assainissement, collecte des déchets, voirie, déneigement, sécurité, secours. Ces charges sont réelles, mais aucun critère de charges ne figure dans le calcul de la contribution.
La population retenue pour la dotation globale de fonctionnement, majorée d’un habitant par résidence secondaire, en donne pourtant une mesure objective et déjà connue des services de l’État. Le rapport entre cette population et la population recensée traduit la capacité d’accueil que la commune doit servir.
Le présent amendement module la contribution selon ce rapport. Une commune dont la population DGF est égale à sa population recensée n’est pas concernée. Une commune dont la population DGF est trois fois supérieure voit sa contribution réduite d’environ 30 %, dans la limite de 40 %.