Amendement (sans numéro) — ARTICLE 37
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, subsituer aux mots :
« un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal »
les mots :
« un coefficient égal à 0,85 pour les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à 1 pour les autres communes, et par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce taux est égal ».
Exposé sommaire
Le projet de loi classe les communes selon un « indice synthétique de ressources et de charges ». Ses deux critères, le potentiel financier et le revenu par habitant, ne mesurent pourtant que des ressources. Aucune charge n’y figure.
L’article 4 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne dispose expressément que la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales « intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne ».
Près de dix ans après, ce principe n’a reçu presque aucune traduction : hormis quelques majorations anciennes de la dotation globale de fonctionnement, comme la prise en compte doublée de la longueur de voirie en zone de montagne, ni la DGF ni le FPIC ne mesurent les surcoûts de la montagne. La contribution nouvelle reproduirait cette omission.
Le présent amendement réduit de 15 % la contribution des communes situées en zone de montagne, pour tenir compte de charges structurellement plus élevées : déneigement, voirie en forte pente, réseaux soumis à des conditions extrêmes. Appliqué au montant de la contribution et non à l’indice, ce coefficient ne reporte pas l’effort sur les autres communes.