Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés à titre personnel par des personnes physiques agissant en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, sans le concours de salariés, que leur rémunération soit versée directement par les élèves ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers, public ou privé, chargé de la mise en relation, de l’organisation ou de la facturation de ces prestations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Un guide de montagne indépendant qui encadre lui-même ses clients et encaisse directement leur paiement est exonéré de TVA sur ses cours. S’il réalise exactement la même prestation pour un client qui a réservé auprès d’un bureau des guides, d’un office de tourisme ou d’une association, il perd cette exonération. Seul le circuit de paiement a changé.
Cette différence de traitement n’a pas de justification. La Cour de justice de l’Union européenne définit l’enseignement dispensé « à titre personnel » par le fait de l’exercer pour son propre compte et sous sa propre responsabilité (CJCE, 14 juin 2007, Haderer, C-445/05), et non par la façon dont l’élève règle la prestation.
Le présent amendement retient ce critère. Il maintient les conditions qui fondent l’exonération : une personne physique, qui enseigne elle-même, en son nom et sans salarié. Il neutralise en revanche le recours à un intermédiaire pour la réservation ou la facturation, qui est la norme dans les territoires touristiques. Il bénéficie aux guides comme à l’ensemble des moniteurs et enseignants indépendants placés dans la même situation.