577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Yannick Neuder — Droite Républicaine (Isère · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30948 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° Les intérêts des sommes inscrites sur un livret d’épargne santé ouvert dans les conditions prévues à l’article L. 221‑34‑5 du code monétaire et financier ; ».

II. – La section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221‑34‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret d’épargne santé est ouvert par les personnes physiques majeures ayant leur domicile fiscal en France auprès des établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Il ne peut être ouvert qu’un livret par personne.

« Les versements effectués sur le livret ne peuvent porter le montant inscrit au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 10 000 euros.

« Les sommes déposées sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7. Elles sont employées au financement, sous forme de prêts de long terme, des investissements des établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif, des maisons et centres de santé et des établissements et services médico-sociaux.

« Les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret ainsi que les conditions de rémunération des sommes déposées sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Nos hôpitaux vieillissent plus vite qu'on ne les rénove, les dépenses de santé sont amenées à s'accroitre sous l'effet de l'explosion des maladies chroniques et du vieillissement de la population. 

Le Ségur a financé une première vague d'investissement mais elle ne suffira pas et l'endettement de nombreux établissements les empêche de prendre le relais seuls quand de leur côté, les Français épargnent : le Gouvernement relève lui-même que le taux d'épargne reste supérieur à sa moyenne de long terme.


Cet amendement crée un livret d'épargne santé, plafonné à 10 000 euros dont les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu. Comme pour le livret A, les sommes collectées sont centralisées à la Caisse des dépôts. Elles sont prêtées à long terme aux hôpitaux, aux maisons et centres de santé et aux établissements médico-sociaux.

Depuis des décennies, l'épargne populaire finance le logement social : pourquoi ne financerait-elle pas aussi le plateau technique de l'hôpital voisin ou la maison de santé du canton ? Cette logique s'inscrit pleinement dans l'esprit gaullien de l'épargne populaire tout comme du financement de notre modèle social.