Amendement (sans numéro) — ARTICLE 24
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« La contribution est à la charge des redevables mentionnés au premier alinéa et ne peut être répercutée, directement ou indirectement, dans le prix de vente des produits mentionnés à l’article L. 322‑85.
« Les redevables qui méconnaissent l’interdiction prévue à l’alinéa précédent sont assujettis à une contribution exceptionnelle qui ne peut pas excéder 10 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Un décret précise les modalités d’application des alinéas précédents. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que l’introduction d’une contribution sur le kérosène ne soit pas répercutée sur le prix de vente des carburants proposés aux consommateurs.
En effet, la contribution proposée dans cet article a vocation à financer le développement de carburants de synthèse pour l’aviation, en dernier recours, après les éventuels excédents générés par le système de double enchère et le produit des sanctions Refuel EU. Elle ne saurait en aucun cas avoir pour effet la hausse des marges des fournisseurs et l’augmentation du prix des carburants pour les acheteurs. Ceux-ci sont déjà confrontés à un important surcoût du carburant dans un contexte de crise internationale et de volatilité persistante des prix des hydrocarbures.
Ainsi, cet amendement poursuit l’objet premier du mécanisme de double enchère : l’émergence d’un marché durable du carburant de synthèse, en incitant les acteurs impliqués à privilégier la recherche d’un prix juste plutôt qu’un éventuel sur bénéfice immédiat.
Il introduit ainsi un principe de non-répercussion de la taxe, assortie d’une sanction financière pour les acteurs ne respectant pas cette obligation, qui ne pourra excéder 10% de son impôt sur les sociétés annuels et dont les modalités seront fixées par décret.