577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30944 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur sous la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou d’un droit d’usage et d’habitation, prévues au I de l’article 373‑2‑2 du code civil, ne sont pas comprises dans le revenu imposable du parent chez lequel l’enfant réside à titre principal. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur est limitée, par enfant, au montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La séparation constitue un facteur majeur de précarisation économique des femmes, qui subissent une diminution significative de leur niveau de vie tout en continuant d’assumer l’essentiel des charges liées à l’entretien et à l’éducation des enfants. Selon l’INSEE, la perte de niveau de vie directement imputable à un divorce ou à une rupture de PACS atteint 20 % pour les femmes, contre seulement 3 % pour les hommes. Cette inégalité frappe particulièrement les mères, qui représentent près de 80 % des parents à la tête des familles monoparentales. En 2024, 34 % de ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 14,3 % des couples avec enfants.


Or, loin de corriger ces disparités, notre système fiscal contribue à les accentuer. Le régime des pensions alimentaires repose sur un mécanisme de déduction pour le parent débiteur, majoritairement le père, et d’imposition pour le parent créancier, le plus souvent la mère. Cette asymétrie profite davantage aux contribuables disposant des revenus les plus élevés, pour lesquels la déduction procure une économie d’impôt supérieure, tandis que les pensions reçues augmentent le revenu imposable des mères qui assument principalement la charge des enfants. Loin d’assurer une égalité fiscale entre les parents séparés, notre droit fiscal prolonge ainsi les inégalités économiques entre les femmes et les hommes.


Cette différence de traitement est d’autant moins justifiée que les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants mineurs par le parent débiteur sont défiscalisables sans plafond, contrairement à celles destinées aux enfants majeurs. De même, la prise en compte fiscale des charges de famille au titre du quotient familial est plafonnée pour le parent gardien. Le système actuel permet donc au parent qui n’a pas l’enfant à sa charge fiscale de déduire sans limite des dépenses dont la prise en compte est pourtant encadrée lorsqu’elles sont supportées par le parent qui l’élève au quotidien.


Pire, les pensions versées sous la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant sont intégrées au revenu imposable du parent chez lequel celui-ci réside principalement, alors même que ce parent n’a pas nécessairement consenti aux dépenses engagées et n’en maîtrise ni le montant ni l’utilisation. Il se trouve ainsi imposé sur des ressources dont il n’a jamais eu la disposition effective. Par ailleurs, cette situation peut favoriser des stratégies d’optimisation fiscale au bénéfice des contribuables les plus aisés.


Pour mettre fin à cette double injustice et rétablir une plus grande égalité devant l’impôt, le présent amendement propose d’exclure les pensions en nature du revenu imposable du parent chez lequel l’enfant réside à titre principal et de plafonner la déduction des pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs au montant prévu pour les enfants majeurs à l’article 196 B du code général des impôts.