577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du i, après le mot :« achèvement », sont insérés les mots :« ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ».

2° A la première phrase du premier alinéa du j, les mots :« : concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adapter le dispositif fiscal d’amortissement locatif aux opérations de réhabilitation lourde de logements anciens.

Certaines opérations de rénovation nécessitent des travaux d’une ampleur telle qu’elles sont assimilées, sur le plan fiscal, à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, conformément aux critères définis à l’article 257 du code général des impôts.

Ces opérations peuvent représenter des investissements équivalents, voire supérieurs, à ceux nécessaires à la construction d’un logement neuf. Il apparaît dès lors cohérent de leur appliquer les mêmes règles d’amortissement fiscal.

Le présent amendement propose ainsi de faire bénéficier les logements anciens ayant fait l’objet de travaux concourant à la production d’un immeuble neuf du régime d’amortissement applicable aux logements neufs.

Cette évolution permettrait de soutenir la réhabilitation du parc existant, de favoriser la remise sur le marché de logements vacants et de contribuer à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, sans consommation supplémentaire de foncier.

Les autres conditions d’éligibilité au dispositif, notamment celles relatives à la location et aux plafonds de loyers, demeurent inchangées.