577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Sophie Mette — Les Démocrates (Gironde · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30945 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 25 000 € pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. » ;

2° Le b du 2 de l’article 200‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est toutefois pas retenue pour l’application du présent article la fraction du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies correspondant aux dépenses excédant 20 000 €, retenues en application de la dernière phrase du troisième alinéa du 3 du même article. ».

II. – Le supplément d’avantage fiscal résultant du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Il ne peut donner lieu à restitution. Les droits à restitution ouverts indépendamment du présent article demeurent inchangés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les dépenses d’assistance à domicile supportées par les foyers concernés par les situations de handicap ouvrant déjà droit au plafond majoré de l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Il porte ce plafond de dépenses de 20 000 € à 25 000 € pour les dépenses payées en 2027, 2028 et 2029. Le taux de 50 % demeure inchangé. L’avantage supplémentaire peut ainsi atteindre 2 500 € par an, sous réserve du montant des dépenses éligibles et de l’impôt sur lequel il peut s’imputer.

Seule la fraction du crédit d’impôt correspondant aux dépenses supplémentaires dépassant 20 000 € est exclue de ce plafonnement. Les autres avantages fiscaux restent soumis à leurs règles habituelles.

Les dépenses sont retenues pour leur montant effectivement supporté. Les aides finançant les mêmes prestations, notamment la composante d’aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH), doivent donc être déduites. La mesure ne finance pas deux fois les mêmes heures d’assistance.

Le champ des bénéficiaires et le plafond de droit commun ne sont pas modifiés. Le soutien supplémentaire est limité à trois années. Le Gouvernement est invité à lever la restriction de restitution prévue au II afin que les ménages non imposables ou faiblement imposés puissent bénéficier pleinement du relèvement.