Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au premier alinéa du i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2027 ainsi qu’aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter de cette même date.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le dispositif d'amortissement des logements neufs donnés en location nue, créé par la loi de finances pour 2026, est réservé aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif. Les maisons individuelles neuves en sont exclues.
Cette condition prive de fait une large partie du territoire de l'accès au dispositif. Dans les communes rurales et périurbaines, la construction neuve repose principalement sur la maison individuelle, et les programmes collectifs y sont rares. Un ménage qui souhaite investir dans un logement neuf destiné à la location y est donc exclu du dispositif, alors même que la demande de logements familiaux à louer y est forte et que l'offre locative de maisons est insuffisante.
Le présent projet de loi de finances renforce cette difficulté. Son article 7 plafonne l'amortissement des loueurs en meublé dans le but explicite de renforcer, par comparaison, l'attractivité du dispositif d'amortissement des logements loués nus. Dans les territoires où ce dispositif est inaccessible faute de construction collective, les investisseurs ne disposeront d'aucune solution alternative.
Le présent amendement ouvre donc le bénéfice de la branche « neuf » du dispositif aux logements individuels, pour les acquisitions et les demandes de permis de construire intervenant à compter du 1er janvier 2027. Les conditions de loyer, de ressources des locataires et de durée de location restent inchangées. Il ne modifie pas la branche « ancien », dont l'ouverture aux maisons individuelles est examinée dans le cadre du projet de loi relatif à la relance du logement.