577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Daniel Labaronne — Ensemble pour la République (Indre-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-27
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30965 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « autre compte du bilan correspondant à » sont remplacés par les mots : « des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 15 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ouvre la faculté aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés d’inscrire dans un sous-compte spécial « Titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT), les titres de participation enregistrés comme tels en comptabilité. Cette faculté permet de sécuriser le régime des plus ou moins-values applicable aux titres qui sont classés au sein du compte « titres de participation » en application des normes comptables lorsqu’ils respectent, par ailleurs, les conditions leur ouvrant droit au régime fiscal des plus-values à long terme, notamment l’éligibilité au régime des sociétés mères.

Cette inscription constitue une décision de gestion ayant pour effet d’instaurer une présomption irréfragable d’application du régime du long terme opposable à la société détentrice des titres comme à l’administration fiscale.

La présente mesure vise à effectuer une coordination manquante au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), définissant les modalités de calcul de la dépréciation des titres de participation éligibles au régime du long terme, et auxquels renvoient d’autres dispositions déterminant ce régime, notamment le VII de l’article 209 du CGI relatif au traitement des frais d’acquisition. La définition des titres de participation éligible au régime de la moins-value à long terme est ainsi alignée sur la définition des titres de participation éligibles au régime de la plus-value à long terme figurant au a quinquies du I de l’article 219 du CGI. Il est ainsi précisé que des titres figurant dans un compte de titres de participation peuvent en outre être inscrits au sein d’un sous-compte de ce même compte afin de sécuriser l’application du régime fiscal de la plus ou moins-value à long terme.

Cette coordination législative n’induira pas d’effet défavorable sur les recettes de l’Etat.