577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Dominique Paillat — Horizons & Indépendants (Vendée · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30975 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article L. 213‑247 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026, après la première occurrence du mot : « systèmes », sont insérés les mots : « destinés au confort d’été ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2023 a redéfini les travaux pouvant bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %. Un arrêté du 4 décembre 2024 en a ensuite précisé les équipements éligibles et les critères techniques. Ce cadre demeure toutefois centré sur les catégories traditionnelles de la rénovation énergétique et ne fait pas apparaître explicitement l’objectif de confort d’été.


Le dispositif vise principalement les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou de production d’eau chaude sanitaire. Il ne reconnaît cependant pas explicitement le confort d’été comme objectif de la rénovation énergétique, alors même que la fréquence croissante des fortes chaleurs renforce la nécessité d’adapter les logements.
Sur le fondement de l’arrêté, certains équipements, notamment les volets isolants et les protections solaires mobiles, peuvent déjà bénéficier du taux de 5,5 %. Cette éligibilité demeure néanmoins difficile à identifier dans les textes et ne vaut pas reconnaissance explicite de leur contribution au confort d’été.


Cet amendement entend clarifier le périmètre des travaux de rénovation énergétique éligibles au taux réduit de TVA à 5,5 % en y intégrant formellement l’objectif de « confort d’été ».
La mesure réserve le taux réduit aux solutions passives ou sobres : renforcement de l'isolation, pose de protections solaires, amélioration de la ventilation, dispositifs de limitation des apports de chaleur…