577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30945 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1 de l’article 200, après le mot : « hommes, », sont insérés les mots : « y compris lorsque ces derniers réservent leurs activités à une catégorie déterminée de personnes afin de prévenir ou de corriger les inégalités entre les femmes et les hommes, ».

2° À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « hommes, », sont insérés les mots : « y compris lorsque ces derniers réservent leurs activités à une catégorie déterminée de personnes afin de prévenir ou de corriger les inégalités entre les femmes et les hommes, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a inclus, aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, les organismes concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes parmi ceux susceptibles de bénéficier du régime fiscal des dons et du mécénat ouvrant droit à une réduction d’impôt.


Cette mesure, plébiscitée par les associations œuvrant pour les droits des femmes, est issue de la proposition de loi du 7 mars 2023 visant à renforcer l’égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes.


Toutefois, cette avancée se heurte parfois aux modalités d’appréciation de la notion d’intérêt général, notamment à la condition tenant à l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes. Le Conseil d’État a ainsi jugé, dans sa décision du 16 mars 2011, Association Union sociale maritime (n° 329945), qu’un organisme dont les bénéficiaires sont définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée peut être regardé comme fonctionnant au profit d’un tel cercle.


Or, de nombreuses associations œuvrant en faveur de l’égalité réservent leurs actions à certaines catégories de femmes afin de répondre à des inégalités spécifiquement constatées au sein d’une profession, d’un secteur d’activité ou, plus largement, d’un environnement déterminé. Une telle délimitation du public bénéficiaire peut notamment être nécessaire lorsque les femmes sont sous-représentées, rencontrent des obstacles particuliers dans l’accès aux responsabilités ou sont exposées à des discriminations spécifiques. Elle constitue alors non pas la finalité de l’action associative, mais le moyen de poursuivre un objectif d’égalité entre les femmes et les hommes relevant de l’intérêt général.


Le présent amendement vise donc à sécuriser cette interprétation au niveau législatif en précisant que les organismes concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes peuvent réserver leurs activités à une catégorie déterminée de personnes lorsque cette délimitation vise à prévenir ou à corriger les inégalités entre les femmes et les hommes.