Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Un foyer de tuberculose bovine, et c’est parfois tout le troupeau qui part à l’abattoir sur décision administrative.
Lorsque la viande reste consommable, l’éleveur perçoit sa valeur bouchère en une fois. Or, à la différence des indemnités versées par l’État, qui peuvent être étalées ou exonérées, cette somme est imposée comme une vente ordinaire sur un seul exercice. Le bénéfice imposable explose, les cotisations sociales suivent, alors même que l’éleveur doit reconstituer son cheptel à partir de rien.
Cet amendement applique à la valeur bouchère les mêmes régimes d’étalement et d’exonération qu’aux indemnités d’abattage : une vente forcée par l’administration n’est pas une vente comme les autres.