Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 151 septies du code général des impôts exonère les plus-values professionnelles lorsque l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles ne dépassent pas certains seuils.
Par une décision du 30 avril 2024, le Conseil d’État a jugé que, lorsque la plus-value est réalisée par une société relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, la condition de cinq ans s’apprécie au niveau de chaque associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société. L’administration fiscale a depuis repris cette interprétation.
Cette lecture pénalise les jeunes agriculteurs qui rejoignent une société existante. Lors de la cession d’un élément d’actif, ils sont imposés sur une plus-value constituée en partie avant leur arrivée, alors que les associés présents depuis plus de cinq ans en sont exonérés. Elle freine également les transmissions progressives d’exploitations et réduit la portée du relèvement des seuils d’exonération décidé en loi de finances pour 2025.
Le présent amendement prévoit que, pour les seuls associés bénéficiaires des aides à l’installation, la durée d’activité s’apprécie à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement. Il rétablit ainsi l’égalité de traitement entre associés d’une même structure et sécurise l’installation des jeunes agriculteurs en société.