577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Graziella Melchior — Ensemble pour la République (Finistère · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30976 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article L. 433‑105 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution sur les emballages en plastique

« Art. L. 433‑106. – Il est institué une contribution sur les emballages constitués, en tout ou partie, de plastique et mis à disposition sur le marché national.

« Pour l’application de la présente section, les notions d’« emballage », de « plastique », d’« emballage réutilisable », d’« emballage à usage unique » et de « système de réemploi » s’entendent au sens du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.

« Art. L. 433‑107. – La contribution est due par le fabricant, l’importateur ou la personne qui procède à la première mise à disposition sur le marché national de l’emballage.

« Le fait générateur intervient lors de cette première mise à disposition.

« Art. L. 433‑108. – Le montant de la contribution est égal au produit de la masse, exprimée en tonnes, de plastique contenue dans les emballages soumis à la contribution par le tarif applicable.

« Lorsque l’emballage est constitué de plusieurs matériaux, seule la masse de plastique est prise en compte.

« Art. L. 433‑109. – Le tarif de la contribution est fixé :

« 1° À 10 euros par tonne pour les emballages en plastique réutilisables qui satisfont aux conditions prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 précité et qui sont effectivement intégrés dans un système de réemploi ;

« 2° Pour les emballages en plastique à usage unique :

« a) À 60 euros par tonne en 2027 ;

« b) À 90 euros par tonne en 2028 ;

« c) À 120 euros par tonne en 2029 ;

« d) À 150 euros par tonne à compter de 2030.

« Un emballage conçu pour être réutilisable mais qui n’est pas effectivement intégré dans un système de réemploi relève du tarif prévu au 2°.

« Art. L. 433‑110. – Les emballages expédiés directement hors du territoire national et qui n’y ont pas été mis à disposition ne sont pas soumis à la contribution.

« Les modalités de déclaration, de liquidation, de paiement, de contrôle et de recouvrement de la contribution sont déterminées conformément aux dispositions du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement instaure une contribution sur les emballages en plastique afin de créer un signal économique en faveur du réemploi et de la réduction des emballages à usage unique.

Cet amendement a pour objectif de contribuer à la réduction de plastique afin de respecter les objectifs de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et du décret "3R" qui prévoyait une réduction de 20 % des emballages plastiques à usage unique 2025 par rapport à 2018, dont au moins la moitié par le réemploi. En effet, non seulement les objectifs ne sont pas atteints mais la mise sur le marché des contenants en plastiques est même en augmentation.

Le dispositif s’inspire du mécanisme belge de différenciation entre emballages réutilisables et emballages à usage unique, dans le respect du droit communautaire, notamment du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, et s'applique de manière non discriminatoire aux emballages mis sur le marché national, quelle que soit leur origine, tout en poursuivant les objectifs européens de prévention des déchets et de développement du réemploi.

Afin d’encourager effectivement le réemploi, le tarif est fixé à 10 euros par tonne pour les emballages réutilisables répondant aux critères européens et effectivement intégrés dans un système de réemploi.

À l’inverse, les emballages plastiques à usage unique sont soumis à une trajectoire progressive de taxation : 60 euros par tonne en 2027, 90 euros en 2028, 120 euros en 2029 et 150 euros à compter de 2030.

Cette trajectoire permet de renforcer progressivement le signal-prix en faveur du réemploi, tout en laissant aux producteurs et aux distributeurs une visibilité suffisante pour adapter leurs modes de conditionnement.