577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Matthieu Bloch — Union des droites pour la République (Doubs · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-11-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30977 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après le premier alinéa de l’article 1450 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exploitants agricoles exerçant une activité horticole ou de pépinière, l’exonération prévue au premier alinéa s’applique également à l’activité accessoire de vente de produits ne provenant pas de leur exploitation, lorsque la moyenne annuelle des recettes hors taxes tirées de cette activité au cours des trois années précédant celle de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne annuelle des recettes hors taxes tirées de l’ensemble des activités de l’exploitation au cours des mêmes années. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2027.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser la situation fiscale des horticulteurs et pépiniéristes qui complètent, de manière limitée, la commercialisation de leur propre production par la vente de produits provenant de tiers.

En application de l’article 1450 du code général des impôts, les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération bénéficie notamment aux horticulteurs et pépiniéristes pour la production et la commercialisation des végétaux issus de leur propre exploitation.

En revanche, la vente de produits provenant de tiers constitue une activité commerciale soumise à la cotisation foncière des entreprises, y compris lorsqu’elle ne représente qu’une part limitée de l’activité de l’exploitation.

Cette situation est particulièrement difficile à apprécier dans le secteur horticole, dans lequel production et commercialisation sont fréquemment exercées au sein des mêmes serres et des mêmes espaces.

Le code général des impôts prévoit déjà, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu’une activité accessoire ne remet pas en cause l’exonération d’un bâtiment agricole lorsque les recettes correspondantes n’excèdent pas 10 % des recettes totales, appréciées en moyenne sur trois années.

Le présent amendement transpose ce principe à la cotisation foncière des entreprises pour les horticulteurs et pépiniéristes. Il permet ainsi qu’une activité commerciale strictement accessoire ne conduise pas, à elle seule, à remettre en cause le régime fiscal attaché à l’activité agricole principale.