577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Nathalie Coggia — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30947 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, pour l’acquisition d’un équipement de filtration ou de traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, destiné à un usage domestique et utilisé au point de consommation, ainsi que, le cas échéant, pour son installation dans l’habitation principale du contribuable.

2. Le crédit d’impôt est accordé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle du paiement des dépenses n’excède pas 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 7 000 € pour chaque demi-part supplémentaire.

3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses mentionnées au 1, retenues dans la limite de 200 € par foyer fiscal pour l’ensemble de la période mentionnée au même 1.

4. Les équipements éligibles satisfont aux exigences sanitaires prévues par le code de la santé publique. Leur liste et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.

5. Les dépenses sont justifiées par une facture comportant la désignation de l’équipement et, le cas échéant, le coût de son installation. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

6. Un décret précise les modalités d’application du présent I.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement crée, pour trois ans, un crédit d’impôt de 50 % des dépenses d’acquisition et d’installation d’un système domestique de filtration de l’eau du robinet, dans la limite de 200 € de dépenses par foyer, réservé aux ménages modestes.

Beaucoup de Français boivent de l’eau en bouteille non par nécessité, mais par goût ou par manque de confiance dans l’eau du robinet. Un système de filtration lève souvent ce frein, pour un coût annuel bien inférieur aux 200 à 300 euros que dépense un foyer qui consomme de l’eau en bouteille.

La mesure accompagne l’objectif de réduction de 50 % des bouteilles en plastique à usage unique d’ici 2030 fixé par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elle allie pouvoir d’achat et réduction des déchets.

Le recours à un crédit d’impôt, plutôt qu’à un taux réduit de TVA, s’explique par le droit européen : ces équipements ne figurent pas parmi les biens pour lesquels la directive relative au système commun de TVA autorise un taux réduit. Le ciblage sur les ménages modestes, le plafonnement et la durée limitée en maîtrisent le coût et limitent les effets d’aubaine.