577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Nathalie Coggia — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le III de l’article 1599 quater A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour tenir compte de la circonstance que le matériel roulant relevant de la catégorie « motrice de matériel à grande vitesse » ou « remorque pour le transport de passagers à grande vitesse » est susceptible d’être utilisé à la fois sur des lignes à grande vitesse et sur d’autres sections du réseau ferré national, chaque entreprise de transport ferroviaire calcule annuellement le coefficient d’utilisation de ce matériel sur des lignes grande vitesse.

« Ce coefficient est égal à : (nombre de kilomètres parcourus par l’ensemble de ce matériel roulant sur les lignes à grande vitesse au cours de l’année d’imposition) / (nombre total de kilomètres parcourus par l’ensemble de ce matériel roulant sur le réseau ferré national au cours de l’année d’imposition).

« Le tarif applicable à chaque matériel roulant relevant d’une des deux catégories visées ci-dessus est égal à la somme :

« a) du montant mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du présent III pour la catégorie correspondante, multiplié par le coefficient mentionné ci-dessus ; et

« b) du montant mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du présent III pour les catégories « locomotives électriques » ou « remorques de passagers », selon le cas, multiplié par un coefficient égal à : 1 – le coefficient mentionné ci-dessus. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de corriger une imperfection technique de la composante de l’IFER relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

L’article 1599 quater A du code général des impôts définit un barème établissant, pour chaque catégorie de matériel roulant, le montant de l’imposition à acquitter.

Dans le cadre de ce barème, il existe des catégories spécifiques pour le matériel roulant à grande vitesse (motrice de matériel à grande vitesse et remorque pour le transport de passagers à grande vitesse).

L’IFER doit être établie en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant. Or ce barème ne tient pas compte de la circonstance que le matériel roulant à grande vitesse est susceptible d’être utilisé à la fois sur des lignes à grande vitesse et sur d’autres sections du réseau ferré national. Ce matériel est donc imposé de la même manière qu’il circule ou non sur une ligne à grande vitesse. Or, lorsqu’il circule hors ligne à grande vitesse, le matériel roulant à grande vitesse ne se distingue pas du matériel ferroviaire classique. Il ne doit donc pas être traité différemment.

Le barème actuel n’est donc pas satisfaisant. En conséquence, il est proposé de mettre en œuvre un mécanisme correcteur prévoyant une modulation de montant de l’imposition applicable au matériel à grande vitesse au prorata de son utilisation sur des lignes à grande vitesse.