577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Dominique Potier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa de l'article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les parts ou actions de sociétés dont l’activité principale est agricole, ou qui détiennent, directement ou indirectement, une participation dans une société dont l'activité principale est agricole, l'exonération ne s'applique pas dès lors que la superficie totale des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole que la société qui exerce cette activité exploite ou possède, directement ou indirectement, excède un seuil correspondant à deux fois la moyenne nationale de surface agricole utile, apprécié compte tenu des équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. »

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises individuelles dont l’activité principale est agricole, l'exonération ne s'applique pas dès lors que la superficie totale des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole que la société qui exerce cette activité exploite ou possède, directement ou indirectement, excède un seuil correspondant à deux fois la moyenne nationale de surface agricole utile, apprécié compte tenu des équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que le bénéfice de l‘exonération du Pacte Dutreil ne puisse être obtenu dès lors que la société ou l’entreprise individuelle agricole transmise excède un seuil de surface agricole utile correspondant à deux fois la moyenne nationale, appréciée compte tenu des équivalences par type de production prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Une telle mesure permettrait de concourir aux objectifs fixés par le code rural lui-même (article L. 331-1): favoriser l'installation d'agriculteurs, consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable, promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée.

Le présent amendement a été construit avec les associations Terre de Liens et Agter.