577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Dominique Potier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa est subordonnée à ce que le bien transmis ne conduise pas à une concentration ou à un agrandissement excessifs. La superficie totale des biens ne doit pas dépasser un seuil correspondant à deux fois la moyenne nationale de surface agricole utile, apprécié compte tenu des équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa est subordonnée à ce que le nombre de chefs d’exploitation soit maintenu, dans les cinq ans à compter de la date de la transmission, à un niveau au moins égal à celui constaté à la date de la transmission.

« Le non-respect de cette condition entraîne le rappel des droits, sauf s’il résulte du décès d’un des héritiers, donataires ou légataires ou d’un cas de force majeure.

« Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire

Alors que la concentration foncière et l’agrandissement des exploitations agricoles constituent des enjeux majeurs pour le renouvellement des générations et le maintien d’une agriculture diversifiée dans nos territoires, les dispositifs fiscaux favorisant la transmission des exploitations doivent contribuer à préserver un tissu agricole composé d’un nombre important d’exploitants.

Cet amendement vise à conditionner l’obtention des avantages fiscaux en matière de transmission agricole à titre gratuit au respect de deux conditions permettant le maintien de fermes à taille humaine et la présence d’agriculteurs nombreux.

Il rend effectif le contrôle des structures en matière d’agrandissement et de concentration des exploitations.

En effet, il conditionne le bénéfice de l’exonération de droit de mutation à titre gratuit des parts des groupements fonciers agricoles et des biens donnés à bail à long terme à deux exigences. La première concerne l’absence de dépassement d’un seuil d’agrandissement calculé sur la base d’une surface agricole utile correspondant à deux fois la moyenne nationale, appréciée compte tenu des équivalences par type de production prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles et la deuxième concerne le maintien du niveau d’emploi dans l’exploitation transmise, au regard du nombre de chefs d’exploitations.

 

Le présent amendement a été travaillé avec les associations Terre de Liens et Agter.