Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au début du VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les activités agricoles, le bénéfice de l’exonération est conditionné à ce que la transmission n’ait pas pour effet de dépasser le seuil de surface agricole utile correspondant à deux fois la moyenne nationale, appréciée compte tenu des équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, ni de réduire, dans les cinq années suivant la cession, le nombre de chefs d’exploitation présents sur l’exploitation cédée.
« L’exonération est remise en cause si le cessionnaire n’est pas en mesure de justifier la condition d’emploi la cinquième année qui suit la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article. » ;
Exposé sommaire
Mettre la fiscalité des transmissions au service du renouvellement des générations est nécessaire. La laisser, sans condition, au service de la concentration des terres ne l'est pas.
L’article 238 quindecies du CGI exonère la plus-value réalisée à la cession d'une exploitation, selon un seuil calculé sur le prix de vente. Mais rien, dans cet article, ne s'intéresse à ce que devient l'exploitation après la vente.
Le vendeur bénéficie de la même exonération, que la cession profite à un jeune qui s'installe pour la première fois, créant un emploi, ou à un exploitant déjà installé qui rachète pour agrandir sa ferme.
Le présent amendement propose d’ajouter une condition pour bénéficier de ces exonérations, et ainsi éviter qu'elles bénéficient à une opération qui ferait franchir à l'acquéreur le seuil de surface agricole utile correspondant à deux fois la moyenne nationale, appréciée compte tenu des équivalences par type de production prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou qui se traduirait par la disparition d'un emploi de chef d'exploitation.
Cet amendement a été travaillé avec les associations Terre de Liens et AGTER.