577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Chantal Jourdan — Socialistes et apparentés (Orne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 151 septies-0 A. – Le taux de l’exonération partielle prévue au 2° du II de l’article 151 septies est majoré de dix points, dans la limite de 100 %, lorsque l’acte de cession comporte l’engagement du repreneur de convertir au moins 30 % de la surface agricole utile transmise à des productions végétales destinées à l’alimentation humaine et de conserver cet usage pendant les cinq années suivant la cession.

« L’acte de cession mentionne, d’après la déclaration de surfaces du cédant pour la dernière campagne précédant la cession, les surfaces déjà consacrées à ces productions. Le cédant, pour cette campagne, et le repreneur, pour les cinq années suivantes, tiennent à la disposition de l’administration leurs déclarations de surfaces et, le cas échéant, les justificatifs de la destination des productions.

« En cas de non-respect de l’engagement, la majoration est remise en cause auprès du cédant à raison d’un cinquième par année au titre de laquelle l’engagement n’a pas été respecté. Aucune remise en cause n’est opérée en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle au sens de l’article 3 du Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encourager la diversification des fermes vers les productions végétales à destination humaine.

L'article 151 septies du code général des impôts exonère, sous conditions de recettes, les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d'une exploitation agricole. Le cédant volontaire se trouve généralement en position de choisir le moment de la transmission et, dans une certaine mesure, son repreneur.

Cet amendement utilise ce levier pour encourager les transmissions vers des systèmes de production plus diversifiés et tournés vers les productions végétales destinées à l'alimentation humaine, en cohérence avec l'enjeu de souveraineté protéique rappelé par la stratégie nationale en la matière. Il majore de dix points l'exonération partielle lorsque le repreneur s'engage à convertir à ces productions au moins 30 % de la surface transmise et à conserver cet usage pendant cinq ans. Seules les surfaces dont l'usage change sont prises en compte, ce qui évite de récompenser des exploitations déjà tournées vers ces productions. Si l'engagement n'est pas tenu une année, la majoration est remise en cause auprès du cédant à raison d'un cinquième, sauf cas de force majeure au sens de la politique agricole commune.

La mesure ne concerne que les exploitations dont les recettes se situent dans la zone d'exonération partielle prévue à l'article 151 septies et cible un nombre limité de transmissions : elle n'entraîne pas de charge nouvelle disproportionnée.