577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 35

Auteur : Anne-Cécile Violland — Horizons & Indépendants (Haute-Savoie · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 35
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30950 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« écologique », 

insérer les mots : 

« , au nombre desquelles figurent les dépenses d’acquisition, de construction et d’aménagement de ressourceries, de recycleries, d’ateliers de réparation et de préparation en vue de la réutilisation, de déchèteries et d’installations de tri et de collecte séparée des déchets, ainsi que les dépenses d’acquisition d’équipements et de matériels mutualisés entre plusieurs collectivités territoriales ou groupements ».

Exposé sommaire

L’article 35 recentre le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses « participant directement à la transition écologique » et réserve le taux bonifié de 16,404 % à une liste de dépenses que l’exposé des motifs limite aux plantations, aux voies navigables, aux réseaux d’électrification et d’assainissement. Les autres dépenses voient leur taux ramené à 11,404 %, soit une baisse de cinq points.
Cette rédaction exclut de fait les investissements qui mettent en œuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, laquelle place la prévention et la préparation en vue de la réutilisation avant le recyclage et la valorisation. Les ressourceries, recycleries, ateliers de réparation et déchèteries sont pourtant les équipements par lesquels les collectivités exercent leur compétence de collecte et contribuent aux objectifs de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. La mutualisation d’équipements entre collectivités relève quant à elle directement du premier niveau de la hiérarchie de l’économie circulaire : intensifier l’usage des biens existants plutôt que multiplier les acquisitions.
Le présent amendement inscrit ces dépenses dans la loi, au sein des dépenses liées à la transition écologique, afin que l’arrêté prévu par l’article les rattache au taux bonifié. Il assure la cohérence entre la doctrine de recentrage affichée par le Gouvernement et la définition de la transition vers une économie circulaire donnée à l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement.

Amendement travaillé avec SOROA, expert en économie circulaire.