Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« neuf »,
insérer les mots :
« , reconditionnés au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation ou remanufacturés selon des modalités fixées par décret, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« neuf »,
insérer les mots :
« , reconditionnés au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation ou remanufacturés selon des modalités fixées par décret, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de la déduction mentionnée aux A et B du présent I est majoré de dix points pour les biens reconditionnés ou remanufacturés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
L’article 10 crée une déduction en faveur des petites entreprises reprises entre 2027 et 2029, assise sur les biens « qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent » (p. 56). Les entreprises reprises sont, par construction, des structures dont la trésorerie est mobilisée par l’opération de transmission ; l’acquisition d’équipements reconditionnés ou remanufacturés leur permet de moderniser leur outil à moindre coût.
Exclure ces biens revient à orienter l’aide publique vers le renouvellement intégral du parc, au détriment de l’allongement de la durée de vie des équipements, deuxième niveau de la hiérarchie de l’économie circulaire. Le présent amendement aligne le dispositif sur celui de l’article 9 tel que modifié par l’amendement SOROA-EC-02 et s’appuie sur la définition légale du produit reconditionné issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
Amendement travaillé avec SOROA.