Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent B, les entreprises mentionnées aux A et B du présent I qui accèdent à l’usage d’un bien mentionné au présent I dans le cadre d’un contrat d’une durée au moins égale à trois ans associant la mise à disposition du bien à des prestations de maintenance, de réparation et de reprise en fin de contrat peuvent déduire une somme égale au taux qui leur est applicable du montant facturé au titre de ce contrat, pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication du bien, telle qu’elle ressort du contrat. L’entreprise qui met le bien à disposition ne peut pas pratiquer la déduction au titre du même bien. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le 7° du B du nouvel article 39 decies J permet aux entreprises titulaires d’un droit d’usage sur des réseaux de communications électroniques de déduire une fraction du montant facturé au titre de ce droit, « pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens » (p. 56). Le code général des impôts connaît donc déjà la logique de la déduction assise sur un droit d’usage plutôt que sur la propriété.
Le présent amendement reprend cette rédaction et l’étend aux contrats de service d’usage, quel que soit le bien concerné. Pour une entreprise reprise, dont la trésorerie est mobilisée par l’opération de transmission, l’accès à l’usage d’un équipement sans en supporter l’acquisition constitue une solution de modernisation pertinente. La cohérence légistique de l’amendement avec le texte du Gouvernement constitue son premier argument.
Amendement travaillé avec SOROA.