Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 200 quindecies du code général des impôts conditionne le bénéfice du crédit d’impôt DEFI Acquisition à une superficie minimale de 4 hectares après acquisition.
Ce seuil pénalise les petits propriétaires souhaitant agrandir progressivement leur patrimoine forestier, alors que la forêt française est fortement morcelée.
Le présent amendement vise donc à ouvrir le dispositif aux acquisitions inférieures à 4 hectares afin d’encourager le regroupement des parcelles et de favoriser une gestion forestière durable.