577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Félicie Gérard — Horizons & Indépendants (Nord · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30975 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 1° bis aux véhicules mentionnés aux b, b bis et b ter du 1° de l’article L. 421‑99‑3, la taxe est applicable lorsque la flotte comprend au moins quatre-vingts de ces véhicules. Pour l’appréciation de ce seuil, seuls les véhicules relevant des b, b bis et b ter du 1° du même article L. 421‑99‑3 sont pris en compte. »

2° L’article L. 421‑132‑4 est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les véhicules mentionnés aux b, b bis et b ter du 1° de l’article L. 421‑99‑3, lorsque le seuil prévu à l’article L. 421‑94 est atteint, l’objectif cible est fixé à 20 % en 2027, 25 % en 2028, 30 % en 2029 et 35 % en 2030 ; »

« Pour la détermination de l’écart mentionné au présent article, les véhicules mentionnés au a bis font l’objet d’un calcul distinct des autres véhicules taxables de la flotte. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La taxe annuelle incitative (TAI) s’applique aujourd’hui aux entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules, sans distinction entre véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers (VUL). Or, ces véhicules présentent des contraintes spécifiques d’électrification, notamment en matière d’autonomie, de charge utile et d’infrastructures de recharge, qui justifient une trajectoire adaptée. Cet amendement prévoit donc, à compter de 2027 :

- Un seuil d’assujettissement autonome, calculé indépendamment des autres véhicules de la flotte ;
- Une trajectoire d’électrification spécifique, fixée à 20 % en 2027, 25 % en 2028, 30 % en 2029 et 35 % en 2030.

Cette mesure vise à tenir compte des contraintes opérationnelles des entreprises tout en maintenant une incitation progressive à l’électrification des flottes utilitaires.