Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 1° bis aux véhicules mentionnés au a du 1° de l’article L. 421‑99‑3, la taxe est applicable lorsque la flotte comprend au moins quatre-vingts de ces véhicules. Pour l’appréciation de ce seuil, seuls les véhicules relevant du a du 1° du même article L. 421‑99‑3 sont pris en compte. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La taxe annuelle incitative (TAI) s’applique aujourd’hui aux entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules, sans distinction entre véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers (VUL).
Cet amendement s’inscrit dans une évolution du dispositif visant à distinguer ces deux catégories de véhicules, avec des seuils d’assujettissement appréciés séparément. Il prévoit ainsi, à compter de 2027, un seuil autonome de 80 véhicules de tourisme, calculé indépendamment des autres véhicules de la flotte.