Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9KWC »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement propose la mise en place d’un taux de TVA à 5,5 % pour les installations d’autoconsommation solaires dont la puissance n’excède pas 9 kWc. En comparaison, le Royaume- Uni va mettre en place un taux de 0 % pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était déjà réduite à 5,5 %.
Par ailleurs, L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit voire très réduit de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés ». Cette amendement est donc juridiquement viable.
Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de transition énergétiques et d'adaptation au changement climatique. (Pacte vert)
Les contraintes budgétaires que nous avons à affronter ne saurait être la seule justification à un renoncement de nos objectifs de verdissement de notre potentiel énergétique et de nos équipements.