Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel de bénéfice peuvent déduire de leur résultat imposable une somme calculée en appliquant à la valeur d’origine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2027 un taux égal à celui de la déduction applicable, au moment de cette acquisition ou fabrication, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au c du 1 du I de l’article 39 decies A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes.
« II. – La déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d’amortissement des infrastructures de recharge. Si l’infrastructure est cédée avant l’expiration de cette période, la déduction n’est applicable qu’au titre de la période courue de la date d’acquisition jusqu’à la date de la cession.
« III. – L’entreprise qui prend en location une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, ou en application d’un contrat de location avec option d’achat, peut bénéficier de la déduction mentionnée au I du présent article si le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2027 et que l’entreprise remplit les conditions mentionnées au même I. Le taux de cette déduction est déterminé dans les conditions prévues au même I et réparti sur la durée du contrat de location de manière linéaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’installation de bornes sur site représente un investissement important pour les entreprises, alors même qu’elle permet de maîtriser les coûts de recharge et d’exploitation des véhicules électriques.
Le dispositif proposé reprend le principe d’un suramortissement « miroir », dont le taux évoluerait en fonction de celui applicable aux véhicules utilitaires légers éligibles, dès 2,6 tonnes. Il serait réservé aux infrastructures inscrites à l’actif du bilan des entreprises, tout en couvrant également celles financées en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Cette mesure vise ainsi à encourager l’investissement dans les infrastructures de recharge, à accélérer l’électrification des flottes professionnelles et à faciliter le renouvellement des véhicules utilitaires légers.