577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Vermorel — Droite Républicaine (Loire · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30973 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».

2° Le I de l’article 75‑0 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Lors d’un abattage sanitaire ordonné par l’administration (tuberculose, dermatose nodulaire contagieuse…), les animaux peuvent être vendus à l’abattoir lorsque leur viande reste propre à la consommation. L’éleveur perçoit alors en une seule fois la valeur bouchère de son troupeau.

Contrairement aux indemnités versées par l’État, qui bénéficient d’un régime d’exonération ou d’étalement, le produit de cette vente forcée est imposé comme une recette ordinaire sur un seul exercice. Il en résulte un bénéfice imposable et des cotisations sociales très élevés, au moment même où l’éleveur perd son outil de travail.

Le présent amendement étend les régimes d’étalement et d’exonération aux sommes issues de la vente des animaux abattus dans le cadre d’une décision sanitaire.