Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑161 du est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les fleurs brutes de chanvre issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ainsi que les produits dont ces fleurs constituent le composant principal. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
II. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent le composant principal.
Le développement rapide du marché des produits contenant du cannabidiol a fait apparaître des divergences d’interprétation sur le taux de TVA applicable à ces fleurs. Les produits destinés à être fumés relèvent du taux normal. En revanche, des produits identiques ou très proches, présentés comme des produits à infuser ou des denrées alimentaires, peuvent se voir appliquer un taux réduit ou intermédiaire.
Cette situation crée une insécurité juridique pour les opérateurs et une distorsion de concurrence entre entreprises qui commercialisent des produits de même nature, selon leur seule présentation commerciale. Elle complique aussi les contrôles de l’administration fiscale.
Le présent amendement ne crée ni taxe nouvelle ni accise spécifique. Il consacre au niveau législatif l’application uniforme du taux normal, fondée sur la nature du produit et non sur sa présentation. Cette clarification garantit une concurrence loyale entre opérateurs, sécurise les contrôles et assure une contribution fiscale homogène de l’ensemble de la filière. Elle ne préjuge en rien du régime sanitaire, agricole ou commercial applicable à ces produits.