Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 216‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la facturation électronique, les factures afférentes aux opérations dont l’une des parties est un assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe, apprécié au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 150 000 euros peuvent être émises, transmises et reçues sans recours obligatoire à une plateforme agréée. Un décret précise les modalités d’appréciation de ce seuil pour les entreprises nouvellement créées. »
2° L’article L. 216‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 216‑36 donnent lieu à la transmission à l’administration fiscale, par le fournisseur ou le prestataire, des données de facturation nécessaires au contrôle de la taxe, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. Jusqu’à l’abrogation effective de l’article 289 bis du code général des impôts, elles s’appliquent par dérogation aux dispositions de cet article.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La généralisation de la facturation électronique impose aux entreprises de nouvelles obligations en matière de transmission, de réception et de conservation des factures, indépendamment de leur taille et de leur chiffre d’affaires.
Si cette réforme poursuit des objectifs légitimes de modernisation des échanges et de lutte contre la fraude à la TVA, sa mise en œuvre peut représenter une charge administrative et financière significative pour les plus petites entreprises.
Le présent amendement propose d’exclure de l’obligation de facturation électronique les opérations impliquant un assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe n’excède pas 150 000 euros.
Cette dispense permettrait aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants de conserver des modalités de facturation adaptées à leur activité, sans remettre en cause leurs obligations fiscales.
Afin de préserver les capacités de contrôle de l’administration, le dispositif maintient la transmission des données de facturation par le fournisseur ou le prestataire selon des modalités déterminées par décret.
L’objectif est ainsi de proportionner les contraintes liées à la dématérialisation aux capacités économiques des entreprises, tout en maintenant les exigences de transparence fiscale et de lutte contre la fraude.