577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Lionel Vuibert — Non inscrit (Ardennes · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30973 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».

2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Lors d’un abattage sanitaire, notamment en cas de tuberculose bovine, le cheptel peut être vendu à l’abattoir lorsque la viande demeure propre à la consommation. L’éleveur perçoit alors en une seule fois la « valeur bouchère » de l’ensemble de son troupeau.

Contrairement aux indemnités versées par l’État, qui peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable en application des articles 75-0 D et 75-0 A du code général des impôts, les recettes issues de cette vente contrainte sont imposées comme des recettes ordinaires, au titre d’un seul exercice fiscal.

Cette situation peut entraîner une augmentation artificielle et exceptionnelle du bénéfice imposable de l’exploitation, ainsi qu’une hausse importante des cotisations sociales, alors même que l’éleveur subit les conséquences économiques d’une crise sanitaire et doit engager des dépenses pour reconstituer son cheptel.

Il apparaît donc nécessaire d’adapter le traitement fiscal de ces recettes afin de tenir compte du caractère subi et exceptionnel de ces ventes, qui ne résultent pas d’une décision de gestion de l’exploitant.

Le présent amendement, travaillé en lien avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), propose ainsi d’étendre le bénéfice des dispositifs fiscaux prévus aux articles 75-0 D et 75-0 A du code général des impôts aux recettes provenant de la vente commerciale d’animaux faisant suite à une décision d’abattage administratif ou préventif liée à une crise sanitaire. Cette mesure vise à limiter les conséquences fiscales de ces abattages et à préserver la trésorerie des exploitations concernées.