Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent 2 n’est pas non plus applicable à l’amortissement des locaux d’habitation meublés classés en meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme et situés dans une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :
« article 155 »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux afférents aux locaux mentionnés au dernier alinéa du 2 du I du présent article ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« amortissements »,
insérer les mots :
« , autres que ceux afférents aux locaux mentionnés au dernier alinéa du 2 du I du présent article, ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Amendement de repli.
L’article 7 entend « réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée » et réserve à ce titre un régime plus sévère aux meublés de tourisme. Cet objectif ne correspond pas à la situation des stations de montagne, où l’hébergement touristique est le moteur de toute l’économie locale : remontées mécaniques, écoles de ski, commerces, artisans.
Dans ces communes, le défi est la rénovation d’un parc construit pour l’essentiel dans les années 1960 à 1980, et la remise sur le marché des « lits froids ». L’amortissement est l’un des rares leviers qui rend ces travaux supportables pour les propriétaires particuliers.
L’enjeu est d’autant plus pressant qu’en 2030, les Alpes françaises accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Les stations de montagne devront alors offrir une capacité d’hébergement rénovée et à la hauteur d’un événement que le monde entier observera. Cette capacité repose largement sur les meublés de tourisme des particuliers. Les décourager de rénover à trois saisons des Jeux serait un contresens et un bien mauvais signal pour la France, pays hôte.
Le présent amendement exclut du plafonnement, de la limitation du stock d’amortissements antérieurs et de la suppression du report les seuls meublés de tourisme classés situés en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985. Le classement, délivré au terme d’une visite d’inspection et renouvelé tous les cinq ans, garantit un niveau de qualité et d’entretien du logement.
Ce ciblage limite le coût de la mesure tout en préservant l’effort de rénovation des stations.