Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le b du 1° et le 2° du A du II ne s’appliquent à l’amortissement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés situés dans une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne que lorsque ces locaux ont été acquis à compter du 1er janvier 2027. L’amortissement de ces locaux, lorsqu’ils ont été acquis au plus tard le 31 décembre 2026, demeure régi par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2026.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Amendement de repli.
L’article 7 applique le plafonnement des amortissements et la suppression de leur report à tous les loueurs en meublé non professionnels, y compris à ceux qui ont investi depuis de nombreuses années en tenant compte des règles fiscales alors en vigueur.
Le présent amendement réserve, dans les communes de montagne, les nouvelles règles aux biens acquis à compter du 1er janvier 2027. Dans ces territoires, la location meublée, touristique ou non, repose sur un patrimoine souvent ancien, détenu par des particuliers qui l’ont acquis pour compléter une retraite, et dont la rénovation est plus coûteuse et plus lente qu’ailleurs en raison de l’altitude, du climat et de la brièveté des périodes de travaux.
Changer les règles en cours d’opération pour ces propriétaires, à quelques saisons des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, enverrait un très mauvais signal à ceux dont dépend l’accueil des visiteurs.