Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 est ainsi modifiée :
a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;
c) La cinquième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 3 étoiles » ;
d) À la sixième ligne, les mots : « 4 et 5 » sont remplacés par le nombre : « 2 » ;
e) À la septième ligne, les mots : « 1,2 et 3 étoiles » sont remplacés par les mots : « 1 étoile ».
2° La première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi modifiée :
a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;
c) La cinquième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 3 étoiles » ;
d) À la sixième ligne, les mots : « 4 et 5 » sont remplacés par le nombre : « 2 » ;
e) À la septième ligne, les mots : « 1,2 et 3 étoiles » sont remplacés par les mots : « 1 étoile ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2028.
Exposé sommaire
Le présent amendement aligne la taxe de séjour applicable aux villages de vacances sur celle des hôtels, des meublés de tourisme et des résidences de tourisme de même classement.
En l’état du droit, un village de vacances classé 4 ou 5 étoiles acquitte la taxe de séjour au tarif d’un hôtel 2 étoiles, et un village de vacances 1 à 3 étoiles au tarif d’un hôtel 1 étoile. Cette exception n’est pas justifiée. Elle crée une différence de traitement entre des établissements qui offrent des prestations comparables à une clientèle similaire : un séjour d’une semaine dans un village de vacances haut de gamme en station peut coûter plusieurs milliers d’euros par personne, alors que l’écart de taxe se limite à quelques euros par nuitée.
Cette distorsion désavantage d’abord les petits hébergeurs, gîtes ou meublés, dont les clients acquittent un tarif plus élevé que ceux des grands opérateurs, et prive certaines communes touristiques de plusieurs centaines de milliers d’euros de recettes chaque année. Or la taxe de séjour au réel ne pèse pas sur les entreprises : elle est acquittée par le vacancier et seulement collectée par l’hébergeur ; la taxe forfaitaire est, en pratique, répercutée dans le prix du séjour. Elle finance les politiques locales d’accueil, de promotion touristique et d’aménagement. L’alignement vaut aussi bien pour la taxe de séjour perçue au réel (article L. 2333-30) que pour la taxe de séjour forfaitaire (article L. 2333-41), afin de couvrir toutes les communes, quel que soit le régime qu’elles ont retenu.
La classification par étoiles est aujourd’hui un indicateur reconnu de la qualité des prestations offertes. En indexant la taxe de séjour sur ce classement pour toutes les catégories d’hébergement, le présent amendement rend la fiscalité touristique plus cohérente et plus équitable, sans aucun coût pour l’État. Pour laisser aux communes le temps de fixer leurs tarifs, il s’applique à compter du 1er janvier 2028.