577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Boris Tavernier — Écologiste et Social (Rhône · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30975 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la deuxième ligne du tableau de l’article L. 213‑251, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Lavage des contenants alimentaires réemployables et des matériels réemployables qui leur sont directement associés, utilisés pour la restauration collective de la petite enfance, des élèves et des étudiantsL. 213-252-1Réduit

2° Après l’article L. 213‑252, il est inséré un article L. 213‑252‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑252‑1. – Relèvent d’un taux dérogatoire les prestations de lavage des contenants alimentaires réemployables ainsi que des matériels réemployables qui leur sont directement associés pour leur fermeture, leur manutention, leur transport ou leur circulation, notamment leurs couvercles, lorsque ces contenants et matériels sont utilisés pour la préparation, la conservation, le transport, la remise en température ou le service des repas fournis dans le cadre de la restauration collective :

« 1° Aux enfants accueillis dans les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ;

« 2° Aux élèves des établissements publics ou privés d’enseignement du premier ou du second degré ;

« 3° Aux étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement supérieur.

« Sont éligibles à ce titre les opérations de collecte, de tri, de transport, de lavage, de désinfection, de séchage, de contrôle de la propreté, de traçabilité et de stockage temporaire des contenants lorsqu’elles sont directement nécessaires à leur remise en circulation en vue de leur réemploi dans le cadre des activités de restauration collective mentionnées au présent article.

« Le taux dérogatoire s’applique aux prestations réalisées par une personne morale de droit public, une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales ou une entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Le taux dérogatoire ne s’applique pas aux autres prestations de logistique, de nettoyage, de gestion ou de fonctionnement des établissements et services concernés.

« Le taux dérogatoire s’applique quel que soit le lieu du lavage. Son bénéfice n’est subordonné ni à la fourniture des repas par le prestataire de lavage ni à la propriété des contenants ou matériels par le preneur de la prestation. 

« Le prestataire justifie, par tout moyen, de l’affectation des contenants aux usages mentionnés au présent article. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations distinctes de lavage des contenants alimentaires réemployables et des matériels réemployables qui leur sont directement associés, notamment les couvercles et les matériels logistiques dédiés à leur manutention, leur transport ou leur circulation, utilisés pour la restauration collective de la petite enfance, des élèves et des étudiants. Il rétablit une cohérence de traitement entre le lavage compris dans le service de restauration et celui confié séparément à une unité extérieure, notamment mutualisée.