Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation de l’activité principale, les liquidités et placements financiers affectés au financement du cycle d’exploitation de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou des engagements d’investissement souscrits par la société, dans une limite fixée par décret en proportion du chiffre d’affaires, sont regardés comme affectés à cette activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Une entreprise industrielle porte structurellement davantage de trésorerie qu’une entreprise de services de taille comparable, car les stocks de matière première, le renouvellement des machines et les délais de règlement consentis aux donneurs d’ordre imposent un fonds de roulement qu’exige le métier lui-même.
Pour l’application de l’exonération partielle, l’administration doit apprécier si la société exerce à titre principal une activité opérationnelle ou si elle gère son propre patrimoine mobilier. Faute de critère légal, la place faite aux liquidités dans cette appréciation varie et expose le repreneur à une remise en cause plusieurs années après la transmission, alors même que la trésorerie en cause finance l’outil de production.
Le présent amendement précise que, pour l’appréciation de l’activité principale, les liquidités et placements affectés au financement du cycle d’exploitation ou des engagements d’investissement de la société sont regardés comme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans une limite fixée par décret en proportion du chiffre d’affaires.