577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 641 est ainsi rédigé :

« Art. 641. – Le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est d’une année. Le terme de ce délai est le dernier jour du douzième mois à compter du décès. » ;

2° À l’article 641 bis, les mots : « Les délais prévus à l’article 641 sont portés » sont remplacés par les mots : « Le délai prévu à l’article 641 est porté » ;

3° L’article 642 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, le délai pour l’enregistrement des déclarations mentionnées à l’article 641 est d’une année. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

4° Le 2 de l’article 1728 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » sont remplacés par les mots : « du treizième mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 641, 641 bis et 642 » ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mise en demeure ne peut être adressée avant l’expiration du vingt-quatrième mois suivant le décès. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le délai de six mois imparti aux héritiers pour déposer la déclaration de succession est devenu irréaliste. Entre l’obtention des relevés bancaires, l’évaluation des biens immobiliers et le règlement des désaccords familiaux, cette durée est couramment dépassée, si bien que la majoration prévue au 2 de l’article 1728 du code général des impôts sanctionne des retards qui ne sont pas imputables aux redevables.

Une règle unique et lisible vaut mieux que la juxtaposition de délais de six mois, d’un an ou de deux ans selon le lieu du décès et le domicile du défunt. Les familles y gagneront autant que l’administration, qui instruit aujourd’hui des dossiers incomplets.

Le présent amendement unifie à un an le délai de dépôt des déclarations de succession, ajuste en conséquence le point de départ de la majoration de retard et interdit toute mise en demeure avant l’expiration du vingt-quatrième mois suivant le décès.