Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
I. – Après l’alinéa 54, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Au A du V :
« a) A la fin du premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
« b) Au 1°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les investissements réalisés dans les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du II de l’article 44 quindecies A » ;
« c) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le B du I de l’article 9 étend le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte aux produits relevant des technologies des réseaux électriques ainsi qu’aux aimants permanents de moteurs électriques. Cet élargissement va dans le bon sens.
Le Gouvernement renforce ainsi le dispositif par son périmètre sans revenir sur son taux ni sur sa géographie. Le V de l’article 244 quater I du code général des impôts fixe le taux de droit commun à 15 % et réserve le taux de 20 % aux zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale. Or de nombreuses communes rurales sont classées en zone France ruralités revitalisation sans appartenir aux zones d’aide à finalité régionale, alors qu’elles cumulent les mêmes handicaps d’attractivité.
Le présent amendement porte à 20 % le taux de droit commun du crédit d’impôt, relève de cinq points les taux majorés des zones d’aide à finalité régionale et ouvre le bénéfice du premier taux majoré, désormais fixé à 25 %, aux communes classées en zone France ruralités revitalisation.